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LE SOUS-PREFET ET LE PRESIDENT DE LA CRD


5 janvier 2009 1 05 /01 /janvier /2009 20:26

  

Permettez-moi tout d’abord de rappeler un souvenir personnel.

En novembre 2005 j’étais dans le métro à Paris. A la station Saint-michel, il nous a été interdit de sortir. Puis, nous avions constaté qu’il n’y avait plus de trains qui circulaient. Nous étions pris de peur, une certaine panique commençait à s’installer en nous. Un « colis » avait été découvert quelque part. Des policiers français avaient établi un cordon de sécurité. Je me tournais vers la Kaaba pour prier l’Architecte du monde et me demandais si j’allais, moi le petit Sarakolé de Guinée mourir entre ces bétons de ciment et de fers loin de mon village natal de Yimbéring ? Heureusement tout revient en ordre et nous pûmes sortir enfin libres et soulagés.

Cette expérience peut atteindre n’importe quelle personne mais elle peut également se terminer autrement… Ceci m’a naturellement marqué durant mon séjour parisien.

C’est vous dire que le terrorisme exprime l’idée de terreur et comme vous le savez, le mot terrorisme est apparu pour la première fois au XVIIIème siècle durant la Révolution française, pendant le régime de la Terreur.

Le terrorisme vise particulièrement les populations civiles en répandant la terreur pour faire pression sur un Etat, une Institution internationale ou une personne. 

 

Comme tout le monde, nous avons regardé médusé, abasourdi le 11 septembre 2001 les terroristes s’attaquer aux deux tours emblématiques de la glorieuse économie américaine. Le beau quartier new yorkais sombrant dans une tempête de débris de béton, d’acier et de verre. Le World Trade Center de New York s’écroulait devant les caméras du monde entier. Jamais l’Amérique n’avait été frappée ainsi au cœur. Face à la statue de la Liberté, les sœurs jumelles du World Trade Center brûlaient, le ciel bleu s’était assombri sous une fumée envahissante. Le monde suivait stupéfait les victimes basculant dans l’horreur et la peur prises aux pièges de ces façades de verre et d’acier. Pour échapper au brasier, les victimes se jetaient par les fenêtres, parfois de plus d’une centaine de mètres de haut. Comme le dira le Maire de New York, Rudolph Giuliani, bouleversé : « Je n’aurai jamais cru que je verrais des gens sauter du sommet du World Trade Center. C’était une vision de cauchemar ». Vision effectivement cauchemardesque de cette victime bloquée dans ce gratte-ciel agitant un mouchoir blanc pour appeler au secours.

 

J’ai voulu, à bon escient, rappeler ces faits pour montrer que la menace terroriste n’est pas négligeable et que la lutte contre ce phénomène doit être menée sur tous les fronts.

A la lumière de tout ce qui se passe dans le monde, aucun pays n'est à l'abri d'attaques similaires à celles survenues à New York et Washington (septembre 2001), Madrid (mars 2004) et Londres (juillet 2005). La mondialisation des échanges et le perfectionnement des technologies de l'information et de la communication aggravent la menace.

Bien avant les attentats du 11 septembre 2001, la République de Guinée avait adopté plusieurs dispositions législatives en renforçant la capacité de l'Etat à défendre la Nation contre la menace terroriste.

Pour le Législateur guinéen, il faut parvenir à concilier légalité et efficacité tout en s'adaptant perpétuellement à l'évolution de la menace afin de garder un temps d'avance sur les terroristes.

 

Certains pays ont, sous la pression des évènements, adopté de véritables Législations d’exception lesquelles ont d’ailleurs parfois été contestées par leurs propres juridictions suprêmes.

Face à la menace terroriste, la République de Guinée  a choisi d'aménager certaines des dispositions de son Droit pénal et de sa Procédure pénale depuis le 31 décembre 1998 afin de tenir compte des spécificités de cette forme de violence extrême mais sans pour autant admettre une Législation d’exception.

Les bases de la Législation antiterroriste en République de Guinée ont été posées par les Lois n° 036 et 037/AN/98 du 31 décembre 1998 portant respectivement adoption du Code pénal et du Code de procédure pénale.

Cette Législation repose, d'une part, sur la définition d'infractions à caractère terroriste, d'autre part, sur la mise en place de règles procédurales spécifiques.

Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre de notre Droit pénal et ne dérogent pas aux grands principes qui le gouvernent. 

Dans le cadre de la réforme du Code pénal, les infractions terroristes ont été incriminées en tant que telles et soumises à des peines aggravées.

Le Législateur guinéen leur a ainsi consacré le Chapitre V intitulé : « Du terrorisme » du Titre II du Code pénal consacré aux crimes et délits contre les particuliers (Articles 505 et suivants) et le Titre XVIII du Code de procédure pénale intitulé : « De la poursuite, de l’instruction et du jugement des actes de terrorisme » (Articles 687 et suivants).

Ces dispositions sont, bien sur, complétées par l’ensemble des Conventions Internationales signées et ratifiées par notre pays.

 

Au regard des dispositions de l’article 79 de la Loi Fondamentale celles-ci « ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celles des Lois, sous réserve de réciprocité ».

La présentation de la Législation guinéenne en matière de lutte contre le terrorisme va porter sur trois grands axes : La définition des actes de terrorisme, le dispositif procédural efficace, la répression du terrorisme, les mesures préventives dans le Droit guinéen  et enfin le projet de Loi portant amendement de certaines dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale.


I -
LA DEFINITION DES ACTES DE TERRORISME :


Le Législateur guinéen définit l'acte terroriste comme un acte se rattachant à « une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ».

Il recouvre deux catégories d'infractions (Des infractions de droit commun et des infractions génériques) :

- D'une part, des infractions existantes commises en relation avec une entreprise à caractère terroriste. Il s'agit donc d'infractions de droit commun commises dans des circonstances particulières qui leur confèrent un caractère spécifique Elles constituent un acte de terrorisme quand elles sont commises en relation avec une entreprise à caractère terroriste.

L’article 505 du Code pénal dispose en effet que : « Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :

 

1 - Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport ;

2 - Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations ainsi que les infractions en matière informatique;

3 - La fabrication, la détention et l’utilisation de machines, engins meurtriers ou explosifs;

4 - La production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives;

5 - L'acquisition, la détention, le transport ou le port illégal de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances;

6 - La détention, le port, ou le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories spécifiées à l'article 2 de la Loi L /96/008 du 22 juillet 1996 »

- D’autre part, une infraction a été définie de manière autonome, sans référence à une infraction existante.

Cette infraction  vise particulièrement le terrorisme « écologique ». Ainsi, en vertu de l'article 506 du Code pénal, « Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol ou dans les eaux, y compris celle de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel ».

Le terrorisme nucléaire, biologique (anthrax notamment), bactériologique et chimique peut être ainsi réprimé à ce titre.

En France, deux autres infractions sont retenues dans ce sens :

Depuis la Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996, le Code pénal réprime, sur le fondement de l'article 421-2-1, l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Ces faits tombaient auparavant sous le coup de l'incrimination générale d'associations de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code.

Il en est de même du financement d'une entreprise terroriste qui constitue également une infraction spécifique (Article 412-2-2 du Code pénal).

II - LE DISPOSITIF PROCEDURAL EFFICACE :

La Loi n° 037/AN/98 du 31 décembre 1998 adoptant le Nouveau Code de procédure pénale a mis en place un dispositif procédural efficace que nous allons aborder en quatre points : La centralisation des affaires terroristes à Conakry, le cas de la garde à vue, de la perquisition et le jugement des actes de terrorisme.

a) - La centralisation des affaires terroristes à Conakry :

En matière de terrorisme, au regard des dispositions de l'article 688 du Code de procédure pénale, le Procureur de la République, le Juge d'Instruction, le Tribunal correctionnel et la Cour d’Assises exercent une compétence concurrente à celle qui résulte des règles de droit commun.

Ce principe de compétence concurrente vaut également pour les mineurs (Article 688 du Code de procédure pénale).

Le Procureur de la République et le Juge d’Instruction de Conakry exercent leurs attributions sur toute l’étendue du Territoire National. Toutefois, aucune mesure n’est prise pour indiquer de façon précise lequel des trois Tribunaux de première Instance de la ville de Conakry va exercer cette attribution. La Loi /2005/026/AN du 22 novembre 2005 indique seulement que, par exemple la juridiction d’instruction…. Pour l’ensemble du Territoire National, sera l’un des Tribunaux de première Instance de Conakry.

Ainsi, aux termes des dispositions de l’article 689 alinéa 1er du Code de procédure pénale, « Le Procureur de la République près le Tribunal de première Instance autre que celui de Conakry peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 687, requérir le Juge d’Instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’Instruction de Conakry. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. L’Ordonnance est rendue huit jours au plutôt après cet avis ».

L'Ordonnance par laquelle un Juge d'Instruction statue sur son dessaisissement peut faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême. 

b) – Le cas de la garde à vue : Aux termes des dispositions de l’article 694 du Code de procédure pénale, « ….si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 687 l’exigent, la garde à vue d’une personne majeure peut faire l’objet d’une prolongation supplémentaire de quarante-huit heures ».

Cette prolongation est possible lors de l’enquête préliminaire, de flagrance ou sur commission rogatoire et se justifie par le caractère  particulier du terrorisme fondé sur la clandestinité et la dangerosité.

Elle est autorisée soit par le Procureur de la République dans le ressort duquel s’exerce la garde à vue ou le Juge délégué par lui, soit par le Juge d’Instruction.

Le mécanisme de prolongation repose sur des garanties de la liberté individuelle : Présentation au Magistrat compétent avant toute décision de prolongation, présence de l’Avocat, examen médical de la personne, etc.

c) - Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction peuvent être faites, si les nécessités de l’enquête l’exigent, sur décision du Président du Tribunal de première Instance ou le Juge délégué par lui, à la requête du Procureur de la République  sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu (Article 695 du Code de procédure pénale).

d) – Le jugement des affaires de terrorisme : Depuis la Loi/2005/026/AN du 22 novembre 2005, les infractions concernant le terrorisme relèvent désormais de la compétence des juridictions de droit commun.

Les actes criminels concernant le terrorisme sont désormais jugés par une Cour d'Assises formée exclusivement de Magistrats professionnels de la Cour d’Appel de Conakry au nombre de sept (Un Président et six Assesseurs). C’est une évolution importante du Droit guinéen qui, traditionnellement, avait recours à la juridiction d’exception, la Cour de Sûreté de l’Etat aujourd’hui supprimée.

La Cour d’Assises statue sans la présence du Jury populaire.

Les modalités de choix et de remplacement du Président et des Assesseurs, ainsi que leurs fonctions respectives, la procédure de saisine de cette formation de la Cour d’Assises et la procédures de jugement et d’exercice des voies de recours applicables sont celles prévues par le Code de procédure pénale.

En ce qui concerne la prescription de l'action publique, il est souhaitable, eu égard à la gravité des actes de terrorisme, à l’image de la France, par exemple d’élever celle-ci : Vingt ans pour les délits et à trente ans pour les crimes, au lieu de trois et dix ans comme dans le droit commun. Cet allongement des délais de prescription se fonde exclusivement sur la gravité des actes de terrorisme et la difficulté de leur répression.

Il est également souhaitable de prévoir une procédure concernant l’indemnisation du préjudice né des infractions terroristes (Voir dans ce sens la Loi du 9 septembre 1986 en France et les articles 706 – 3 à 706 – 14 du Code de procédure pénale français).

Mamadou Alioune DRAME

Magistrat guinéen, Projet Etat de Droit/Chaîne pénale,

PNUD – Haïti drame53@yahoo.fr

 

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